R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
192. Toute personne visée par une convention collective dont le gouvernement est partie, toute personne dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou toute personne à l’emploi d’un organisme qui est désigné par le gouvernement ou qui fait partie d’une catégorie d’organismes ainsi désignée, si ces personnes participent au régime de retraite prévu par la présente loi, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, peuvent être régies par les mesures prévues par le présent titre.
Toute personne qui participe au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels peut être régie par les mesures prévues aux chapitres II et IV du présent titre.
Retraite Québec administre le présent titre. Toute décision rendue à l’égard d’une personne en application des dispositions prévues par ce titre est contestée en la manière prévue par le régime auquel elle participe ou participait.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 70; 1987, c. 107, a. 201; 1990, c. 87, a. 105; 2001, c. 31, a. 345; 2011, c. 24, a. 15; 2015, c. 20, a. 61.
192. Toute personne visée par une convention collective dont le gouvernement est partie, toute personne dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou toute personne à l’emploi d’un organisme qui est désigné par le gouvernement ou qui fait partie d’une catégorie d’organismes ainsi désignée, si ces personnes participent au régime de retraite prévu par la présente loi, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, peuvent être régies par les mesures prévues par le présent titre.
Toute personne qui participe au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels peut être régie par les mesures prévues aux chapitres II et IV du présent titre.
La Commission administre le présent titre. Toute décision rendue à l’égard d’une personne en application des dispositions prévues par ce titre est contestée en la manière prévue par le régime auquel elle participe ou participait.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 70; 1987, c. 107, a. 201; 1990, c. 87, a. 105; 2001, c. 31, a. 345; 2011, c. 24, a. 15.
192. Toute personne visée par une convention collective dont le gouvernement est partie et toute personne dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou par un organisme ou catégorie d’organismes, désignés par le gouvernement, si ces personnes participent au régime de retraite prévu par la présente loi, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, peuvent être régies par les mesures prévues par le présent titre.
Toute personne qui participe au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels peut être régie par les mesures prévues aux chapitres II et IV du présent titre.
La Commission administre le présent titre. Toute décision rendue à l’égard d’une personne en application des dispositions prévues par ce titre est contestée en la manière prévue par le régime auquel elle participe ou participait.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 70; 1987, c. 107, a. 201; 1990, c. 87, a. 105; 2001, c. 31, a. 345.
192. Toute personne visée par une convention collective dont le gouvernement est partie et toute personne dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou par un organisme ou catégorie d’organismes, désignés par le gouvernement, si ces personnes participent au régime de retraite prévu par la présente loi, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, peuvent être régies par les mesures prévues par le présent titre.
Toute personne qui participe au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels peut être régie par les mesures prévues aux chapitres II et IV du présent titre.
La Commission administre le présent titre. Toute décision rendue à l’égard d’une personne en application des dispositions prévues par ce titre est contestée en la manière prévue par le régime auquel elle participe ou participait.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 70; 1987, c. 107, a. 201; 1990, c. 87, a. 105.
192. Toute personne visée par une convention collective dont le gouvernement est partie et toute personne dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou par un organisme ou catégorie d’organismes, désignés par le gouvernement, si ces personnes participent au régime de retraite prévu par la présente loi, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, peuvent être régies par les mesures prévues par le présent titre.
Toute personne qui participe au régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales peut être régie par les mesures prévues aux chapitres II et IV du présent titre.
La Commission administre le présent titre. Toute décision rendue à l’égard d’une personne en application des dispositions prévues par ce titre est contestée en la manière prévue par le régime auquel elle participe ou participait.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 70; 1987, c. 107, a. 201.
192. Toute personne visée par une convention collective dont le gouvernement est partie et toute personne dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou par un organisme ou catégorie d’organismes, désignés par le gouvernement, si ces personnes participent au régime de retraite prévu par la présente loi, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, peuvent être régies par les mesures prévues par le présent titre.
La Commission administre le présent titre. Toute décision rendue à l’égard d’une personne en application des dispositions prévues par ce titre est contestée en la manière prévue par le régime auquel elle participe ou participait.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 70.
192. Toute personne visée par une convention collective dont le gouvernement est partie et toute personne dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou par un organisme ou catégorie d’organismes, désignés par le gouvernement, si ces personnes cotisent au régime de retraite prévu par la présente loi, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, peuvent être régies par les mesures prévues par le présent titre.
La Commission administre le présent titre. Toute décision rendue à l’égard d’une personne en application des dispositions prévues par ce titre est contestée en la manière prévue par le régime auquel elle cotise ou cotisait.
1983, c. 24, a. 1.