R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
191.2. Aux fins des régimes de retraite visés à l’article 187 et de l’application du présent chapitre, un montant annuel inférieur à celui fixé par règlement ne constitue pas des cotisations déduites en trop ni des cotisations insuffisantes pour les années postérieures à l’année 1986.
1987, c. 47, a. 69.