R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
191.1. Toute somme dont l’employeur est débiteur envers Retraite Québec en vertu du présent chapitre porte intérêt selon les modalités prévues par règlement.
Si les cotisations, y compris, le cas échéant, les intérêts payables sur ces cotisations et la pénalité prévue à l’article 189 n’ont pas été payés dans le délai prescrit par règlement, l’employeur doit payer ces sommes avec intérêt.
Retraite Québec peut faire compensation de toute somme due par l’employeur sur le montant de toutes les cotisations déduites en trop par cet employeur.
1987, c. 47, a. 69; 2015, c. 20, a. 61.
191.1. Toute somme dont l’employeur est débiteur envers la Commission en vertu du présent chapitre porte intérêt selon les modalités prévues par règlement.
Si les cotisations, y compris, le cas échéant, les intérêts payables sur ces cotisations et la pénalité prévue à l’article 189 n’ont pas été payés dans le délai prescrit par règlement, l’employeur doit payer ces sommes avec intérêt.
La Commission peut faire compensation de toute somme due par l’employeur sur le montant de toutes les cotisations déduites en trop par cet employeur.
1987, c. 47, a. 69.