R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
188. L’employeur doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, faire à Retraite Québec, un rapport contenant le montant des cotisations qu’il a perçues et les autres renseignements et documents que détermine Retraite Québec à l’égard de chaque régime de retraite.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69; 2015, c. 20, a. 61.
188. L’employeur doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, faire à la Commission, un rapport contenant le montant des cotisations qu’il a perçues et les autres renseignements et documents que détermine la Commission à l’égard de chaque régime de retraite.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69.
188. L’employeur doit faire remise à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, des montants perçus pour le mois précédent, accompagnés des renseignements et documents prescrits par la Commission.
1983, c. 24, a. 1.