R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
131.2. Malgré l’article 130, les sommes nécessaires au paiement de l’augmentation des crédits de rente obtenus en vertu des articles 86, 100, 104, 113 et 115.5.1 sont prises sur l’actif net disponible relatif à ces crédits de rente, lequel actif fait partie du fonds des cotisations des personnes employées à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2023, c. 6, a. 7.
En vig.: 2024-01-01
131.2. Malgré l’article 130, les sommes nécessaires au paiement de l’augmentation des crédits de rente obtenus en vertu des articles 86, 100, 104, 113 et 115.5.1 sont prises sur l’actif net disponible relatif à ces crédits de rente, lequel actif fait partie du fonds des cotisations des personnes employées à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2023, c. 6, a. 7.