R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
ANNEXE II.1.1
(Article 29)
RETENUE ANNUELLE
1. La retenue annuelle qui doit être faite par l’employeur en application du premier alinéa de l’article 29 correspond au montant «M» de la formule suivante:

T × [TA - ((E × MGA) × S)] - R = M

«T» représente le taux de cotisation de l’année établi en application de l’article 177;
«TA» représente le traitement admissible;
«E» représente le pourcentage d’exemption qui correspond à 33% en 2012, à 31% en 2013, à 29% en 2014, à 27% en 2015 et à 25% à compter de 2016;
«MGA» représente le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) de l’année;
«S» représente le service crédité ou harmonisé, selon le cas, visé au deuxième alinéa de l’article 29;
«R» représente la réduction correspondant au chiffre le plus élevé entre 0 et celui résultant de la formule suivante:

F × ((MGA × S) - TA) = R

«F» représente le facteur de l’année établi en application de l’article 177.
2011, c. 24, a. 19.