R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
39. Les indemnités peuvent être versées, en tout ou en partie, selon un calendrier déterminé dans le programme, notamment en fonction des étapes de fermeture définitive de puits et de restauration de site.
Le programme peut prévoir que le versement d’une indemnité, en tout ou en partie, est conditionnel à la communication de documents ou de renseignements, au paiement d’une créance au gouvernement ou au respect d’une disposition de la présente loi ou d’une loi ou d’un règlement du Québec.
Le versement final d’indemnités est conditionnel à la production des déclarations et des rapports par les personnes admissibles ou, le cas échéant, par le membre d’une société de personnes qui constitue une personne admissible pour l’application du présent chapitre, en vertu d’une loi fiscale, au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), et au fait qu’il n’y ait pas de compte payable en souffrance en vertu d’une telle loi, notamment l’impôt spécial à l’égard du crédit d’impôt relatif à des ressources minières, pétrolières, gazières ou autres, qui doit être payé à la suite des versements précédents, le cas échéant.
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
39. Les indemnités peuvent être versées, en tout ou en partie, selon un calendrier déterminé dans le programme, notamment en fonction des étapes de fermeture définitive de puits et de restauration de site.
Le programme peut prévoir que le versement d’une indemnité, en tout ou en partie, est conditionnel à la communication de documents ou de renseignements, au paiement d’une créance au gouvernement ou au respect d’une disposition de la présente loi ou d’une loi ou d’un règlement du Québec.
Le versement final d’indemnités est conditionnel à la production des déclarations et des rapports par les personnes admissibles ou, le cas échéant, par le membre d’une société de personnes qui constitue une personne admissible pour l’application du présent chapitre, en vertu d’une loi fiscale, au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), et au fait qu’il n’y ait pas de compte payable en souffrance en vertu d’une telle loi, notamment l’impôt spécial à l’égard du crédit d’impôt relatif à des ressources minières, pétrolières, gazières ou autres, qui doit être payé à la suite des versements précédents, le cas échéant.
2022, c. 10, a. 1.