53.17. Le ministre peut, dans les 60 jours qui suivent la réception du projet de plan, faire connaître à la municipalité régionale son avis sur la conformité de ce projet avec la politique du gouvernement prise en application de l’article 53.4.
Lorsque le projet de plan prévoit que la municipalité régionale entend limiter ou interdire la mise en décharge ou l’incinération sur son territoire de matières résiduelles provenant de l’extérieur de son territoire, le ministre indique si, à son avis, cette limitation ou interdiction est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité publique; dans l’affirmative, il invite les intéressés à se concerter et à réévaluer les besoins en capacité d’élimination des matières résiduelles de toute autre municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du plan projeté et ce, afin de prévenir toute atteinte à la santé ou à la sécurité publique.
L’avis du ministre est également communiqué à chaque municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du plan projeté.
Si le ministre ne s’est pas prononcé dans le délai indiqué au premier alinéa, le projet de plan est réputé conforme à la politique du gouvernement.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 250.