31.36. Lorsqu’il détermine les conditions, les restrictions et les interdictions applicables à l’exploitation d’un ouvrage visé à l’article 31.32, le ministre tient compte des facteurs suivants:1° la catégorie à laquelle appartient l’ouvrage ainsi que son emplacement géographique;
2° la nature, la quantité, la qualité et la concentration de chaque contaminant rejeté dans l’environnement et provenant de l’exploitation de l’ouvrage visé;
3° la nature, la provenance et la qualité des eaux traitées par l’ouvrage visé;
4° les impacts du rejet de contaminants sur la qualité de l’environnement, les espèces vivantes, les écosystèmes et les biens ainsi que sur la vie, la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l’être humain.