31.27. L’attestation d’assainissement est délivrée pour une période de 5 ans.
Toutefois, dans le cas où la demande d’attestation d’assainissement concerne un établissement industriel dont l’exploitation a débuté après la date de l’entrée en vigueur du décret déterminant la catégorie d’établissements industriels à laquelle appartient l’établissement du demandeur, la première attestation d’assainissement à laquelle est assujetti cet établissement est délivrée pour une période de 10 ans.
Malgré l’expiration de la période prévue au premier ou au deuxième alinéa, l’exploitant demeure titulaire de l’attestation d’assainissement tant qu’une décision n’a pas été prise par le ministre relativement à une nouvelle demande d’attestation d’assainissement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 17.