63. Le registraire des entreprises est chargé de tenir le registre, de le garder et d’en assurer la publicité.
Le registraire des entreprises peut reproduire tout ou partie du registre en autant d’exemplaires qu’il le juge nécessaire aux fins de sa conservation ou de sa consultation.
1993, c. 48, a. 63; 2002, c. 45, a. 551.