518. Les greffiers de la Cour supérieure conservent les registres des documents enregistrés par eux en vertu d’une loi visée à l’annexe I et les tiennent gratuitement ouverts à l’inspection du public, durant les heures d’ouverture, jusqu’à ce que le ministre de la Justice en décide autrement.
Sur demande, ils peuvent délivrer copie de toute déclaration qui y est contenue et ils perçoivent, pour ce faire, le droit fixé par le gouvernement conformément à l’article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).