29. Avant le début de la période déterminée pour produire une déclaration annuelle, le registraire des entreprises expédie un avis à l’assujetti immatriculé qui a omis de présenter sa déclaration annuelle pour l’année précédente.
L’avis indique que son immatriculation pourra être radiée s’il ne remédie pas à son défaut et s’il omet de déposer la prochaine déclaration annuelle qu’il est tenu de produire.
Un exemplaire de cet avis est déposé au registre.
1993, c. 48, a. 29; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 11.