7. La caution du consommateur bénéficie, au même titre que ce dernier, des articles 32, 33, 103, 103.1, 105 à 110, de l’article 150.12 quant à l’application de l’article 103, des articles 150.21 et 276, à la condition qu’elle soit elle-même un consommateur.
1978, c. 9, a. 7; 1991, c. 24, a. 1; 2017, c. 242017, c. 24, a. 3.