En vig.: 2026-10-05
228.2. Le commerçant doit, avant de proposer au consommateur de conclure, à titre onéreux, un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien qui fait l’objet d’une garantie prévue à l’article 38.1, à l’article 159 ou au deuxième alinéa de l’article 164, l’informer verbalement, de la manière prescrite par règlement, de l’existence et de la durée de cette garantie.
Le troisième alinéa de l’article 228.1 s’applique au présent article, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 212023, c. 21, a. 151.