P-32.01 - Loi sur le protecteur national de l’élève

Texte complet
98. L’examen des plaintes par un protecteur de l’élève en cours à la date de l’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi est continué conformément à l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et à la procédure d’examen des plaintes établie par le centre de services scolaire en vertu de cet article, tel qu’il se lisait avant sa modification par l’article 89 de la présente loi. Le protecteur de l’élève dispose d’un délai de 30 jours à partir de cette date pour terminer l’examen de ces plaintes. L’article 9 de la Loi sur l’instruction publique, tel que remplacé par l’article 78 de la présente loi, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une recommandation de ce protecteur de l’élève.
Toute plainte dont l’examen est en cours à une étape précédant celle de l’examen par un protecteur de l’élève conformément à la procédure visée au premier alinéa à cette même date est transmise, avec tous les renseignements relatifs à cette plainte, au responsable du traitement des plaintes du centre de services scolaire. Le responsable du traitement des plaintes informe sans délai le plaignant de la réception de sa plainte ainsi que du délai applicable pour son examen.
Malgré les délais prévus aux articles 25 et 27 de la présente loi, le responsable du traitement des plaintes dispose d’un délai de 30 jours ouvrables suivant la réception de ces plaintes pour en terminer l’examen.
Malgré le deuxième alinéa, une demande de révision faite conformément aux articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique, tels qu’ils se lisaient avant leur remplacement par l’article 78 de la présente loi, en cours à cette même date est transmise, avec tous les renseignements relatifs à la demande, au protecteur régional de l’élève pour examen conformément aux sections II et III du chapitre II de la présente loi.
2022, c. 17, a. 98.
Non en vigueur
98. L’examen des plaintes par un protecteur de l’élève en cours à la date de l’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi est continué conformément à l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et à la procédure d’examen des plaintes établie par le centre de services scolaire en vertu de cet article, tel qu’il se lisait avant sa modification par l’article 89 de la présente loi. Le protecteur de l’élève dispose d’un délai de 30 jours à partir de cette date pour terminer l’examen de ces plaintes. L’article 9 de la Loi sur l’instruction publique, tel que remplacé par l’article 78 de la présente loi, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une recommandation de ce protecteur de l’élève.
Toute plainte dont l’examen est en cours à une étape précédant celle de l’examen par un protecteur de l’élève conformément à la procédure visée au premier alinéa à cette même date est transmise, avec tous les renseignements relatifs à cette plainte, au responsable du traitement des plaintes du centre de services scolaire. Le responsable du traitement des plaintes informe sans délai le plaignant de la réception de sa plainte ainsi que du délai applicable pour son examen.
Malgré les délais prévus aux articles 25 et 27 de la présente loi, le responsable du traitement des plaintes dispose d’un délai de 30 jours ouvrables suivant la réception de ces plaintes pour en terminer l’examen.
Malgré le deuxième alinéa, une demande de révision faite conformément aux articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique, tels qu’ils se lisaient avant leur remplacement par l’article 78 de la présente loi, en cours à cette même date est transmise, avec tous les renseignements relatifs à la demande, au protecteur régional de l’élève pour examen conformément aux sections II et III du chapitre II de la présente loi.
2022, c. 17, a. 98.