P-32.01 - Loi sur le protecteur national de l’élève

Texte complet
49. La personne qui agit comme inspecteur peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux et immeubles du centre de services scolaire, y compris ceux qui sont mis à la disposition des établissements d’enseignement du centre de services scolaire, ainsi que dans les installations de tout établissement d’enseignement privé;
2°  exiger, pour examen ou reproduction, tout renseignement ou tout document relatif à l’application du présent chapitre;
3°  prendre des photographies ou effectuer des enregistrements;
4°  exiger d’une personne, par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis, qu’elle lui communique tout renseignement ou tout document requis pour l’exercice des fonctions que lui attribue le présent chapitre, dans le délai et selon les conditions qu’elle précise.
2022, c. 17, a. 49.
Non en vigueur
49. La personne qui agit comme inspecteur peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux et immeubles du centre de services scolaire, y compris ceux qui sont mis à la disposition des établissements d’enseignement du centre de services scolaire, ainsi que dans les installations de tout établissement d’enseignement privé;
2°  exiger, pour examen ou reproduction, tout renseignement ou tout document relatif à l’application du présent chapitre;
3°  prendre des photographies ou effectuer des enregistrements;
4°  exiger d’une personne, par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis, qu’elle lui communique tout renseignement ou tout document requis pour l’exercice des fonctions que lui attribue le présent chapitre, dans le délai et selon les conditions qu’elle précise.
2022, c. 17, a. 49.