1.1.Le produit de toute amende ou confiscation attribué au Québec en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une loi pénale fédérale peut être recouvré selon les dispositions prévues au Chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).