83.1. Sauf à l’égard d’un claim détenu sur un terrain situé aux Îles-de-la-Madeleine, le titulaire d’un claim obtenu par jalonnement, détenu sur un terrain jalonné dans un lot de 500 hectares ou moins situé dans un canton ou une seigneurie ou dans un bloc qui a déjà fait l’objet d’un bail minier ou d’une concession minière, peut demander au ministre de le convertir en un claim désigné sur carte.
La demande de conversion doit être présentée sur la formule fournie par le ministre et contenir les renseignements déterminés par règlement.
Le claim obtenu par conversion remplace le claim faisant l’objet de la conversion à compter de la délivrance du certificat d’inscription du claim converti en claim désigné sur carte. Ce dernier est alors réputé exister depuis la même date que le claim ayant fait l’objet de la conversion et ce qui reste à courir de la période de validité du claim ainsi converti de même que les droits et obligations du titulaire au cours de cette période demeurent inchangés.