71. L’extraction, sur les terres du domaine de l’État, de pierre pour la construction ou l’entretien des ouvrages de l’État, est effectuée sans qu’il ne soit versé d’indemnité au titulaire de claim.
1987, c. 64, a. 71; 1999, c. 40, a. 178; 2013, c. 32, a. 34.