7. Le droit aux résidus miniers appartient au titulaire du bail minier ou de la concession minière.
Lors de l’expiration du bail minier ou du droit visé à l’article 239, de l’abandon ou de la révocation du bail minier ou de la concession minière, le droit aux résidus miniers appartient au propriétaire du sol sur lequel ces résidus miniers ont été déposés avec son consentement.
1987, c. 64, a. 7; 1988, c. 9, a. 8.