304.1. Antérieurement à la prise d’un arrêté en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 304, à l’entrée en vigueur de la soustraction prévue à l’article 304.1.1, ou à la publication d’un avis de classement d’un site géologique exceptionnel en vertu de l’article 305.1, le ministre peut suspendre temporairement, pour une période de six mois, le droit de désigner sur carte un terrain dont les limites sont indiquées sur des cartes conservées au bureau du registraire. Une telle suspension peut être renouvelée pour des périodes de six mois.
Cette suspension prend effet, après le dépôt d’un avis au bureau du registraire, à la date indiquée sur l’avis.
2003, c. 15, a. 31; 2005, c. 45, a. 7; 2013, c. 32, a. 107; 2021, c. 352021, c. 35, a. 691.