52.10. L’octroi de contrats d’embauche ou de fourniture de biens ou de services liés à l’exploitation d’un casino d’État, par la Société des loteries du Québec à un contractant visé par la règle prise en application du paragraphe a de l’article 20.2, est subordonné à la conformité, vérifiée par la Régie, du contractant ainsi que de ses administrateurs et salariés le cas échéant, aux conditions qui leur sont applicables en vertu de ladite règle.
La même exigence s’applique à l’octroi de tels contrats par une filiale de la Société.
Elle ne s’applique pas à l’octroi des contrats d’embauche ou de fourniture de biens ou de services par la Société à l’une de ses filiales. Toutefois, la Régie vérifie si les administrateurs de cette dernière satisfont aux conditions prévues par ladite règle et en fait rapport au ministre.
Les mêmes vérifications peuvent également être effectuées en cours de contrat. Sur constatation par la Régie de la non-conformité à ces conditions, la Société ou sa filiale, selon le cas, doit prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation, notamment par le déplacement de l’employé, la résiliation du contrat de celui-ci ou la mise en demeure du fournisseur pour qu’il prenne de semblables mesures à l’endroit des intéressés, lequel est alors autorisé à les prendre.