29. Une personne intéressée peut interjeter appel à la Régie d’une décision rendue par un juge de courses ou un juge de départ. Toutefois, il ne peut être interjeté appel d’une telle décision dans les cas où la pénalité, l’amende ou les frais adjugés sont inférieurs au minimum fixé pour fins d’appel par les règles.