136.2. La présente loi ne s’applique pas à l’exploitation de systèmes de loterie sur les navires de croisières internationales autres que des navires qui se livrent à du cabotage au sens de la Loi sur le cabotage (Lois du Canada, 1992, chapitre 31).
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, assujettir cette activité à un régime de permis et à des règles d’exercice. Le cas échéant, les dispositions pénales des articles 121 et 123 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.