121.0.2. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’un appareil dont l’immatriculation est requise en vertu de la présente loi et signé par un analyste du laboratoire visé à l’article 52.15 est accepté comme preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite.