121. Quiconque, en matière de loteries, de concours publicitaires, d’appareils d’amusement et d’appareils de loterie vidéo, enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou règles ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, des règlements ou règles, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 7 000 $, s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 75 $ et d’au plus 70 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
Toutefois, dans le cas d’une infraction aux articles 52.1, 52.2 ou 52.3, l’amende est d’au moins 500 $ et d’au plus 50 000 $; en cas d’une première récidive, l’amende est d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ et, pour toute autre récidive, elle est d’au moins 5 000 $ et d’au plus 100 000 $.
1978, c. 36, a. 121; 1983, c. 49, a. 33; 1986, c. 58, a. 60; 1990, c. 4, a. 551; 1991, c. 33, a. 73; 1993, c. 39, a. 72.