27. La personne qui effectue la dénonciation d’un acte répréhensible peut le faire malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec et toute obligation de loyauté ou de confidentialité pouvant la lier, notamment à l’égard de son employeur ou de son client. Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par la présente loi ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
2011, c. 17, a. 27; 2016, c. 342016, c. 34, a. 421.