10. Le gouvernement peut, par règlement adopté après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, décréter que toute personne qui souffre d’une maladie contagieuse ou vénérienne qu’il identifie doit se rapporter sans délai à un médecin, à un centre local de services communautaires ou à un centre hospitalier pour recevoir des traitements.
1972, c. 42, a. 10; 1973, c. 46, a. 49.