92. Une société qui était, à un moment quelconque avant le 7 mai 1974, réputée être une filiale étrangère d’un contribuable en vertu d’un choix fait conformément au paragraphe d de l’article 442 de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 23) avant que cet article ne soit remplacé par l’article 149 du chapitre 22 des lois de 1975 est réputée avoir été une filiale étrangère du contribuable à ce moment.
1977, c. 26, a. 119; 1997, c. 3, a. 75.