89.1.Un particulier qui reçoit après le 31 décembre 1971 un remboursement de primes, au sens du premier alinéa de l’article 908 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont le rentier est décédé avant le 1er janvier 1972, ne doit pas l’inclure en vertu de l’article 929 de cette loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition pendant laquelle il l’a reçu, s’il le choisit ainsi dans la forme et le délai prescrits et paie au ministre à cet effet un impôt en vertu de la partie I de cette loi équivalant à 9% de ce montant.