24. Aux fins des articles 93 à 104 et 130 de la Loi sur les impôts et des règlements adoptés sous l’autorité dudit article 130, la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie visée à l’article 22 à un moment donné après 1971 se calcule comme si l’excédent du coût en capital de cette catégorie pour la société sur la partie non amortie du coût en capital de cette catégorie pour la société avait été accordé à la société, à l’égard des biens de cette catégorie selon les règlements adoptés sous l’autorité du paragraphe a de l’article 130 de ladite loi dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.