103. Nonobstant toute disposition de la Loi sur les impôts, une caisse ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition postérieures à 1971, un paiement qu’elle effectue par suite d’une allocation proportionnelle aux emprunts qui est un montant porté au crédit d’un de ses membres et se rapportant à des intérêts payables par celui-ci avant le début de l’année d’imposition 1972 de la caisse.
Elle ne peut non plus déduire tout montant payable par elle dans l’année à titre d’intérêt à l’un de ses membres dans la mesure où ce montant peut raisonnablement être considéré comme payable pour une période précédant l’année d’imposition 1972 de la caisse ou comme étant calculé en fonction des affaires faites par la caisse avant cette année.