18. Un règlement en vigueur ou un autre acte accompli avant le 12 juin 1984 en vertu d’une disposition remplacée par la présente loi conserve ses effets, dans la mesure où il n’est pas inconciliable avec la présente loi, jusqu’à ce que son objet soit accompli.
Un tel règlement est assimilé à un règlement adopté en vertu de la présente loi et peut être modifié, remplacé ou abrogé conformément à la présente loi.
1984, c. 10, a. 18; 1989, c. 60, a. 11.