1. L’huissier de justice est un officier habilité à signifier les actes de procédure émanant de tout tribunal, à mettre à exécution les décisions de justice ayant force exécutoire et à exercer toute autre fonction qui lui est dévolue en vertu de la loi. Il est également habilité à effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; ces constatations n’ont que la valeur de simples renseignements.
L’huissier de justice peut être désigné sous l’appellation de «huissier».
1974, c. 13, a. 1; 1982, c. 32, a. 101; 1989, c. 57, a. 3.