576.L’article 21 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 21.Dans le calcul des subventions visées aux articles 14.4 et 17.4, il n’est cependant pas tenu compte des élèves pour lesquels une corporation scolaire assume les frais d’enseignement en vertu d’une entente conclue conformément à l’article 262 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), ni des élèves faisant l’objet d’un contrat de services visé à l’article 67 de la présente loi, ni des élèves inscrits à des cours de culture personnelle. ».