537. Dans le cas d’une érection, d’une division, d’une annexion, d’une fusion ou d’un changement de limites de commissions scolaires fait avant le 1er juillet 1986 conformément à l’article 36 ou à l’article 449 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), le conseil des commissaires est composé, malgré l’article 46 de cette loi, des commissaires d’écoles des commissions scolaires existantes intéressées. Dans le cas d’un démembrement d’une commission scolaire, le commissaire qui représente un quartier électoral dont le territoire est transféré à une autre commission scolaire devient commissaire de cette autre commission scolaire.
Si un quartier électoral est partiellement transféré dans le territoire d’une autre commission scolaire, le commissaire devient commissaire pour la commission scolaire où la plus grande partie des électeurs est transférée.