E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
531. En cas d’empêchement d’un commissaire ou de vacance de son poste, l’Assemblée nationale nomme, dans les 60 jours, un nouveau commissaire en suivant le mode de nomination prescrit à l’article 526.
Si l’Assemblée nationale ne siège pas, la commission de l’Assemblée nationale nomme le nouveau commissaire dans le même délai, par résolution approuvée à la majorité des membres de chaque groupe parlementaire au sens du Règlement de l’Assemblée nationale. Cette nomination doit être approuvée par l’Assemblée nationale, par résolution approuvée par les deux tiers de ses membres, dans les 30 jours qui suivent la reprise de ses travaux.
Toute nomination faite en vertu du présent article l’est pour la durée non écoulée du mandat du commissaire remplacé.
1989, c. 1, a. 531.