86. Toute personne peut examiner au centre d’information du directeur général des élections les documents prévus à l’article 84 pendant les heures habituelles de travail et en prendre copie.
Dans les trente jours du paiement de l’allocation, le directeur général des élections doit publier à la Gazette officielle du Québec un état sommaire de toute somme versée au représentant officiel de tout parti visé dans la présente section.