122. La commission de révision siège aux jours et aux heures fixés par le président d’élection, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 132, au cours de la période qui commence le jour de la publication de l’avis public annonçant la révision et qui se termine le dixième jour qui précède celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection avise de sa décision, au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, chaque parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou équipe reconnue en vertu de la section III du présent chapitre et chaque candidat indépendant intéressé.
Le président de la commission peut, après avoir consulté le président d’élection, prolonger les heures et ajouter des jours de session de la commission. Il informe de sa décision le président d’élection, lequel en avise les partis autorisés, les équipes reconnues et les candidats indépendants intéressés.
1987, c. 57, a. 122; 1997, c. 34, a. 21; 1999, c. 25, a. 13; 2009, c. 11, a. 12.