14. Dans les endroits visés à l’article 12, les Cris de Poste-de-la-Baleine et de Fort George peuvent exercer le droit d’exploitation, le droit de chasser à des fins commerciales et le droit de garder en captivité ou d’élever des espèces de la faune dans les endroits situés au nord du 55e parallèle où ils chassaient, pêchaient et piégeaient au 11 novembre 1975 et indiqués par règlement du gouvernement adopté en conformité avec une entente conclue entre le Gouvernement de la nation crie et la Société Makivik.
De plus, les Cris de Fort George peuvent exercer le droit d’exploitation, le droit de chasser à des fins commerciales et le droit de garder en captivité ou d’élever des espèces de la faune dans les terres de la catégorie I pour les Inuit de Fort George, ledit droit incluant l’exclusivité du droit de piéger le castor sous le contrôle du maître-piégeur cri lequel peut autoriser tout Inuk de Fort George à piéger le castor dans ces terres.
1978, c. 92, a. 14; 1994, c. 19, a. 3; 2013, c. 19, a. 91.