125. La déclaration de décès est faite, sans délai, au directeur de l’état civil, soit par le conjoint du défunt, soit par un proche parent ou un allié, soit, à défaut, par toute autre personne capable d’identifier le défunt. Dans le cas où une entreprise de services funéraires prend charge du corps, elle déclare le moment, le lieu et le mode de disposition du corps.
1991, c. 64, a. 125; 1999, c. 47, a. 6; 2013, c. 27, a. 14; 2016, c. 12016, c. 1, a. 1071.