C-74 - Loi sur les courtiers d’assurances

Texte complet
6. Nonobstant toute disposition des règlements, constitue un acte dérogatoire à l’honneur, à la dignité et à la discipline de la profession de courtier d’assurances, punissable selon la procédure édictée à l’article 25, le fait pour un membre, ou une corporation dont il est officier ou administrateur,
a)  de commettre une infraction à la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) ou un acte visé à l’article 360 de ladite loi;
b)  de faire défaut sans excuse légitime de payer à un assureur sur demande ou au temps déterminé les primes qu’il a perçues pour lui;
c)  d’être déclaré coupable, par jugement définitif, d’un acte criminel ayant un lien avec la profession de courtier d’assurances.
S. R. 1964, c. 268, a. 6; 1974, c. 70, a. 473; 1986, c. 95, a. 120.
6. Nonobstant toute disposition des règlements, constitue un acte dérogatoire à l’honneur, à la dignité et à la discipline de la profession de courtier d’assurances, punissable selon la procédure édictée à l’article 25, le fait pour un membre, ou une corporation dont il est officier ou administrateur,
a)  de commettre une infraction à la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) ou un acte visé à l’article 360 de ladite loi;
b)  de faire défaut sans excuse légitime de payer à un assureur sur demande ou au temps déterminé les primes qu’il a perçues pour lui;
c)  d’être déclaré coupable d’un acte criminel par jugement définitif d’un tribunal compétent.
S. R. 1964, c. 268, a. 6; 1974, c. 70, a. 473.