C-74 - Loi sur les courtiers d’assurances

Texte complet
32. Le paragraphe a de l’article 30 ne s’applique pas
1°  à un notaire en exercice;
2°  à une personne qui a le droit de devenir membre de l’Association en vertu du paragraphe c de l’article 9 tant qu’elle conserve ce droit;
3°  à une corporation ayant son siège social ou un bureau d’affaires permanent au Québec et dont la majorité des actions ayant droit de vote en toutes circonstances sont la propriété d’une ou plusieurs personnes dont chacune est soit un membre en règle de l’Association, soit la succession, le conjoint ou un enfant d’un membre de l’Association qui est décédé depuis moins de cinq ans, ce délai pouvant être dans certains cas étendu par l’inspecteur général des institutions financières, et était membre en règle lors de son décès pourvu que la ou les personnes qui effectivement ont la direction des affaires de la corporation soient membres en règle de l’Association;
4°  à une corporation qui a son siège social ou un bureau d’affaires permanent au Québec, n’a jamais été une corporation à laquelle s’applique le paragraphe 3°, faisant affaires légalement au Québec comme courtier d’assurances le 11 juillet 1963 et n’a pas subséquemment cessé pour une période de plus de trente jours de détenir une licence ou un certificat d’agent d’assurances.
S. R. 1964, c. 268, a. 32; 1982, c. 52, a. 193, a. 195.
32. Le paragraphe a de l’article 30 ne s’applique pas
1°  à un notaire en exercice;
2°  à une personne qui a le droit de devenir membre de l’Association en vertu du paragraphe c de l’article 9 tant qu’elle conserve ce droit;
3°  à une corporation ayant son siège social ou un bureau d’affaires permanent au Québec et dont la majorité des actions ayant droit de vote en toutes circonstances sont la propriété d’une ou plusieurs personnes dont chacune est soit un membre en règle de l’Association, soit la succession, le conjoint ou un enfant d’un membre de l’Association qui est décédé depuis moins de cinq ans, ce délai pouvant être dans certains cas étendu par le surintendant des assurances, et était membre en règle lors de son décès pourvu que la ou les personnes qui effectivement ont la direction des affaires de la corporation soient membres en règle de l’Association;
4°  à une corporation qui a son siège social ou un bureau d’affaires permanent au Québec, n’a jamais été une corporation à laquelle s’applique le paragraphe 3°, faisant affaires légalement au Québec comme courtier d’assurances le 11 juillet 1963 et n’a pas subséquemment cessé pour une période de plus de trente jours de détenir une licence d’agent d’assurances.
S. R. 1964, c. 268, a. 32.