88. Dans les 15 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la coopérative doit donner au ministre un avis de ce changement et fournir la liste des administrateurs indiquant leurs nom, domicile et précisant, s’ils sont dirigeants, la fonction qu’ils occupent.
Le ministre doit enregistrer cet avis.
Sur requête de tout intéressé, le tribunal peut obliger la coopérative à se conformer au présent article et prendre toute autre mesure qu’il juge utile.
1982, c. 26, a. 88; 1995, c. 67, a. 60.