8.Le ministre peut nommer des auxiliaires de la conservation de la faune pour assister les agents de conservation de la faune dans l’exercice de leurs fonctions et, en particulier, pour veiller à l’application:
1° de la présente loi et de ses règlements;
2° de l’article 54 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1);
3° de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
4° de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) et de ses règlements;
Non en vigueur
5° de certaines dispositions de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement.
Ils sont en outre chargés de promouvoir la conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 8; 1987, c. 23, a. 84; 1996, c. 60, a. 83.