C-33.01 - Loi sur la Commission de développement de la Métropole

Texte complet
110. Les employés, y compris les cadres, à l’emploi du gouvernement du Québec affectés à des activités au sein de la Commission deviennent, sous réserve des dispositions d’une convention collective qui leur sont applicables, des employés de la Commission dans la mesure prévue par le décret de transfert.
Ils occupent le poste et exercent les fonctions qui leur sont assignés par la Commission, sous réserve des dispositions de la convention collective qui leur sont applicables.
1997, c. 44, a. 110.