C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
910. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
910. Dans le cas où les travaux doivent être faits à l’entreprise, par contrat, suivant les conclusions du procès-verbal, il est donné, par le secrétaire-trésorier de la municipalité qui a pris l’initiative de l’ouvrage, un avis public spécifiant succinctement les travaux à faire, les délais prescrits et la date avant laquelle les soumissions pour l’entreprise de ces travaux doivent être produites.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
910. Dans le cas où les travaux doivent être faits à l’entreprise, par contrat, suivant les conclusions du procès-verbal, il est donné, par le secrétaire-trésorier de la corporation qui a pris l’initiative de l’ouvrage, un avis public spécifiant succinctement les travaux à faire, les délais prescrits et la date avant laquelle les soumissions pour l’entreprise de ces travaux doivent être produites.
1920, c. 83, a. 1.