C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
861. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 583; 2005, c. 6, a. 214.
861. S’il s’agit d’un pont qui doit être construit, en tout ou en partie, avec les deniers du Québec, il n’est pas nécessaire que le procès-verbal ou le règlement contienne un plan, un devis ou une désignation de l’ouvrage, mais il suffit d’énoncer, au procès-verbal ou au règlement, que le pont sera construit suivant le plan, le devis, les règlements ou la direction du gouvernement, ou du ministère octroyant les deniers, ou des officiers autorisés de ce ministère.
C.M. 1916, a. 583.