C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
681.1. Sous réserve du quatrième alinéa de l’article 157.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C‐37.01) et du quatrième alinéa de l’article 149 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C‐37.02), toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, désigner un équipement comme ayant un caractère supralocal au sens de l’article 24.5 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et établir les règles applicables à sa gestion, au financement des dépenses qui y sont liées et au partage des revenus qu’il produit.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un équipement que la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec a désigné comme ayant un caractère métropolitain en vertu de l’article 157.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal ou de l’article 149 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec, selon le cas. Il ne s’applique pas non plus à l’égard d’un équipement qui est visé dans un décret pris en vertu de l’article 24.13 de la Loi sur la Commission municipale tant que ce décret n’a pas été abrogé.
Toute entente intermunicipale relative à un équipement, en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement de la municipalité régionale de comté qui désigne cet équipement comme ayant un caractère supralocal, prend fin à la date que détermine la municipalité régionale de comté. Dans le cas où l’entente a prévu la constitution d’une régie intermunicipale, celle-ci doit, au plus tard trois mois après cette date, demander sa dissolution au ministre et l’article 618 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Les premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’une infrastructure, d’un service ou d’une activité. Si l’activité est exercée ou si le service est fourni relativement à un événement, il importe peu que ce dernier soit organisé par une des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ou par un tiers.
Une municipalité locale ne peut, à l’égard d’une fonction prévue au premier alinéa, exercer le droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
2002, c. 68, a. 18.